Exigence d’indications suffisantes pour un critere d’attribution preponderant
Le pouvoir adjudicateur choisit librement ses criteres d’attribution des lors qu’ils sont justifies par l’objet du marche et permettent d’identifier l’offre economiquement la plus avantageuse ; le prix n’est obligatoire, comme critere unique, que si le marche n’en comporte qu’un seul. Mais lorsqu’un critere, notamment esthetique, recoit un poids preponderant, il doit etre assorti d’indications suffisantes sur les attentes de l’acheteur, sous peine de lui conferer une liberte de choix discretionnaire contraire a l’egalite de traitement et a la transparence.
« [...] en donnant a ce critere une place preponderante sans fournir, ni dans les documents contractuels, ni dans sa reponse [...] a la demande de renseignements [...], aucune indication sur ses attentes en la matiere, la COMMUNE DE TOULOUSE, a laquelle l’appreciation du critere esthetique a ainsi confere en l’espece une liberte de choix discretionnaire, n’a pas, par suite, organise un examen des offres garantissant l’egalite de traitement des candidats et la transparence de la procedure »