Impossibilité d'abroger après l'habilitation une ordonnance non ratifiée
Le Conseil d'État précise le régime des ordonnances de l'article 38 non ratifiées à l'expiration du délai d'habilitation : si elles conservent le caractère d'actes administratifs tant qu'elles ne sont pas ratifiées, leurs dispositions relevant du domaine législatif deviennent, passé ce délai, insusceptibles de modification ou d'abrogation par le pouvoir réglementaire, seul le législateur ou une nouvelle habilitation pouvant y procéder. Cette règle joue même lorsque les dispositions en cause sont entachées d'illégalité, l'administration ne pouvant alors que s'abstenir de faire droit à une demande d'abrogation.
« Il résulte de ces dispositions que si une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d'illegalité »