Moyens nouveaux invocables après un recours administratif préalable obligatoire (portée)
La décision pose que la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale et constitue seule l'acte susceptible d'être déféré au juge de la légalité. Elle précise que le requérant qui conteste cette décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau non soulevé à l'appui du recours administratif, dès lors que ce moyen se rattache au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.
« L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; que le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative »