Conditions dans lesquelles une manifestation sur la voie publique, caritative en apparence mais discriminatoire dans son fondement, peut être interdite par l'autorité de police sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation
Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public ; une manifestation dont le fondement et le but, portés à la connaissance du public, sont discriminatoires et susceptibles de porter atteinte à la dignité des personnes qu'elle prétend secourir peut être interdite sans que cette interdiction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
« Considérant que l'arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l'ordre public ; Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public ; Considérant qu'en interdisant par l'arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation » (CE, ord., 5 janvier 2007, Ministre de l'Intérieur c. Association Solidarité des Français, n° 300311).