Ouverture, au concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif, d'un recours de pleine juridiction contestant directement la validité du contrat.
Le concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dispose d'un recours de pleine juridiction contestant directement la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses divisibles, exerçable dans un délai de deux mois à compter de la publicité appropriée mentionnant la conclusion du contrat, ce qui exclut corrélativement, à compter de la conclusion du contrat, la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables préalables ; le juge du contrat, constatant un vice, en apprécie les conséquences et peut prononcer la résiliation, la modification de clauses, la poursuite de l'exécution sous réserve de régularisation, l'indemnisation, ou l'annulation totale ou partielle après vérification de l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants ; pour des motifs de sécurité juridique, ce recours n'est ouvert qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la décision, sous réserve des actions déjà engagées.
« indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé [...] dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées [...] ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ».