« Le vrai supplément de la législation » (PORTALIS J.-M.).
Le juge administratif est un “jurislateur”
Le juge administratif est un « jurislateur » ; « il s’exprime lui-même (et non comme interprète du droit écrit) » : « serviteur de la loi, censeur des décrets » (CHAPUS R.).
→ Les règles jurisprudentielles s’imposent à l’administration tant qu’une loi n’y déroge pas ; elles ne prévalent ni sur la loi ni sur la Constitution.
Les juges ont obligation de statuer malgré le silence de la loi (déni de justice) et interdiction de poser des règles générales par voie d’arrêt de règlement · C. civ., art. 4 et C. civ., art. 5 éclairent la fonction juridictionnelle.
Le droit administratif déroge au droit commun (« elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés »), la jurisprudence tient donc une place centrale · TC, 1873, Blanco.
N.B. : “droits privés” faisait référence au droit civil ; aujourd’hui, la notion s’étend aux droits fondamentaux.
Par exemple, le principe de responsabilité sans faute à raison des risques professionnels est la première expression de la capacité d’innovation de la jurisprudence administrative ; ce n’est que trois ans plus tard que le législateur consacrera la même règle pour les salariés du secteur privé) · CE, 1895, Cames ; ou encore, la modulation dans le temps des effets d’un revirement de jurisprudence (en principe, rétroactif) · CE, 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation.
Le législateur consacre l’œuvre du “jurislateur”
Mouvement de légalisation du droit administratif (not. dans les matières techniques), mouvement de consécration de la jurisprudence administrative par la codification.
« On peut affirmer que la mission du Conseil d'État de veiller au respect des principes fondamentaux de la Révolution française de 1789 est loin d’être terminée » (CASSIN R., 1948).
→ VEDEL G., 1980 : « le droit adm. peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ? »
→ MELLERAY F., 2005 : « le droit adm. doit-il redevenir jurisprudentiel ? »
Domaines privilégiés actuels d’innovations prétoriennes
Intégration des normes européennes · CE, 2007, Sté Arcelor Atlantique et Lorraine, CE, 2009, Perreux, CE, 2012, GISTI.
Modernisation de l’office du juge · CE, 2001, Ternon, CE, 2004, Asso. AC !, CE, 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, CE, 2009, Cne de Béziers I, CE, 2011, Cne de Béziers II, CE, 2014, dpt. du Tarn-et-Garonne, CE, 2011, Danthony.
→ V. La compétence de la juridiction administrative
Libertés fondamentales · CE, 2006, KPMG, CE, 2008, Cne d'Annecy.
La loi n’est, en principe, pas rétroactive ; la jurisprudence est invocable dans les procès en cours, ce qui génère de l’insécurité juridique, c’est pourquoi un revirement de jurisprudence en cours d’instance doit donner lieu à contradictoire des parties lorsqu’il porte atteinte aux relations contractuelles, au droit au recours, à l’autorité de la chose jugée ou au droit au respect des biens (CE, 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation ; V. aussi CE, 2013, CCI d’Angoulême).
La portée de la règle jurisprudentielle
La portée dépend des précisions contenues dans l’arrêt :
- « sauf disposition législative ou réglementaire contraire » ⇒ portée supplétive (s’inscrit dans la hiérarchie des normes sous le bloc réglementaire). → par ex. : CE, 1973, Lang (la règle qui impose aux autorités collégiales de motiver leurs décisions est supplétive).
- « sauf disposition législative contraire » ⇒ portée impérative (s’impose à l’administration comme règle de valeur supradécrétale). → dans ce cas, seule une disposition légale précise peut mettre la règle en échec (ex. : la loi qui prévoit qu’un acte n’est susceptible d’aucun recours ne fait pas échec au recours pour excès de pouvoir (REP) ouvert même sans texte, arrêt CE, 1950, Lamotte).
- → aucune précision : présomption de portée impérative (CHAPUS R. : pour des raisons d’opportunité évidentes).
Les trois temps d’une promotion
« Les PGD sont] des règles de droit non écrites, ayant valeur législative, et qui, par suite s’imposent au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative, tant qu’elles n’ont pas été contredites par une disposition de loi positive ; (…) mais ces règles ne peuvent pas être regardées comme faisant partie d’un droit public coutumier, car, pour la plupart, la constatation de leur existence par le juge administratif est relativement récente. En réalité, il s’agit d’une œuvre constructive de la jurisprudence réalisée pour des motifs supérieurs d’équité, afin d’assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens » (LETOURNEUR P., « Les “principes généraux du droit” dans la jurisprudence du Conseil d’État », EDCE, 1951, p. 19).
« Si […] le décret attaqué n'a fait l'objet […] d'aucune mesure de publication […], cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir » ; « [le Président du Conseil] i[…] tenu de respecter […] les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives » · CE, 1959, Synd. général des ingénieurs-conseils (supralégalité).
STIRN B., AGUILA Y. : ils sont de valeur constitutionnelle.
Observations complémentaires utiles
Exigence d’une motivation spéciale en cas de revirement · CEDH, 2010, Atanasovski.
Les exceptions à un principe s’interprètent restrictivement · CE, 1999, Haut-commissaire de la République en Polynésie fr..
Depuis le 1er janvier 2019, les décisions de la juridiction administrative sont rédigées en style direct : disparition du « considérant » répété à chaque paragraphe, motivation plus lisible et structuration plus explicite du raisonnement.
Illustration récente d’un revirement : pour apprécier le respect d’un délai par voie postale, le Conseil d’État retient désormais la date d’expédition, le cachet de la poste faisant foi. D’abord consacrée pour le recours contentieux, la solution a été étendue aux recours administratifs, gracieux et hiérarchiques · CE, 13 mai 2024, n° 466541 ; CE, 30 juin 2025, n° 494573, sauf texte contraire, notamment en matière électorale ou lorsque le délai est exprimé en heures.