Pouvoir de moderation judiciaire des penalites de retard contractuelles manifestement excessives
Le juge du contrat administratif, saisi de conclusions expresses en ce sens, peut moderer ou augmenter les penalites de retard stipulees au marche, par transposition des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, lorsque leur montant est manifestement excessif ou derisoire au regard du montant du marche. L’appreciation du caractere manifestement excessif releve du pouvoir souverain des juges du fond.
« Considerant [...] qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de moderer ou d’augmenter les penalites de retard resultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces penalites atteignent un montant manifestement excessif ou derisoire eu egard au montant du marche »