Requalification des conclusions dirigées contre la décision initiale (portée)
La décision pose une obligation de requalification des conclusions par le juge de l'excès de pouvoir : lorsqu'un recours administratif préalable est obligatoire et que le requérant justifie l'avoir exercé, les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision qui s'y est substituée. Cette requalification est subordonnée à la production, le cas échéant après invitation du juge, de la preuve de l'exercice du recours préalable et de la décision qui en est issue.
« [...] s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée »