Valeur constitutionnelle de la Charte et participation du public
L'ensemble des droits et devoirs de la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle. L'article 7 réserve au législateur la fixation des conditions et limites de la participation du public ; une disposition réglementaire ne peut intervenir dans ce champ que pour l'application de dispositions législatives.
« […] ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs »