Valeur constitutionnelle de la Charte (art. 7) et compétence réglementaire
L'article 7 de la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle et réserve au législateur la définition des conditions et limites du droit d'accès à l'information et de participation. Une disposition réglementaire ne peut intervenir dans ce champ que pour l'application de dispositions législatives compatibles avec la Charte. Le Conseil d'État annule partiellement le décret OGM, avec effet différé au 30 juin 2010.
« […] il est spécifié à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle, que "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement" ; que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle »