Sur le fondement de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, il est loisible aux conseils généraux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention, même sur des objets relévant de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'ils présentent un intérêt départemental.
« sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils généraux de prendre des délibérations qui se bornent à des voeux, des prises de position ou des déclarations d'intention ; que de telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'ils présentent un intérêt départemental »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 3e et 8e ss-sect. réunies, 30/12/2009, n° 308514
Faits. Par une délibération du 11 juin 2004, le conseil général du Gers exprime son opposition aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire départemental, émet le souhait que les maires des communes intéressées usent de leurs pouvoirs de police pour interdire de tels essais et cultures, et fait état de son intention d'agir en liaison avec les maires concernés en cas de contentieux. Le préfet du Gers défère cette délibération ; le tribunal administratif de Pau l'annule le 6 avril 2005, au motif que le conseil général aurait délibéré sur une matière étrangère à ses attributions (police spéciale de l'État en matière d'OGM, police générale des maires) ; la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement le 12 juin 2007. Le département du Gers se pourvoit en cassation.
Enjeu juridique. Un conseil général peut-il légalement adopter une délibération se bornant à un vœu ou à une prise de position sur une question présentant un intérêt départemental, alors même que la matière relève de la compétence d'autres personnes publiques (police spéciale de l'État, police générale des maires) ?
Solution. Le Conseil d'État juge que, sur le fondement de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, il est loisible aux conseils généraux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, prises de position ou déclarations d'intention, pouvant porter sur des objets à caractère politique et sur des objets relevant de la compétence d'autres personnes publiques, dès lors qu'ils présentent un intérêt départemental ; la cour a donc commis une erreur de droit en jugeant le contraire. Réglant l'affaire au fond, il juge que le déféré préfectoral demeure recevable contre un vœu par exception légale (article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales), bien qu'un tel acte ne fasse pas grief et ne soit en principe pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Sur le fond, il retient que la délibération porte sur un objet d'intérêt départemental compte tenu de l'importance de l'activité agricole dans le Gers, et que, eu égard à la portée d'un simple vœu, elle ne méconnaît ni la liberté du commerce et de l'industrie, ni n'instaure de tutelle sur d'autres collectivités, ni n'avait à être motivée. Il annule l'arrêt et le jugement, et rejette le déféré préfectoral.
Perspective. L'arrêt, publié aux tables du recueil Lebon, consacre la liberté des assemblées délibérantes départementales d'exprimer des vœux ou prises de position politiques sur toute question d'intérêt départemental, indépendamment de la répartition des compétences matérielles. Cette solution s'inscrit dans la lignée de l'abrogation, par la loi du 2 mars 1982, de l'ancienne interdiction des « vœux politiques » ; un vœu, dépourvu de caractère exécutoire, n'est en principe pas susceptible de recours pour excès de pouvoir hors vice propre, ni ne peut être érigé en condition d'une autre décision de la collectivité. Elle reconnaît ainsi aux collectivités le droit de se prononcer publiquement sur les OGM sans pouvoir pour autant interdire elles-mêmes de telles cultures.