Une faute simple de l'administration lors de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt engage la responsabilité de l'État si elle cause directement un préjudice, l'exigence de faute lourde étant abandonnée en matière fiscale.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 21/03/2011, n° 306225
Faits. La société GEK, dont M. A. était cogérant, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982. L'administration lui demande, par lettre du 27 avril 1983 adressée au siège social alors en liquidation, de désigner les bénéficiaires de sommes distribuées non déclarées. En l'absence de réponse dans le délai de trente jours, l'administration met à sa charge, solidairement avec la société, une pénalité de 3 829 685 francs sur le fondement de l'article 1763 A du CGI. Après plusieurs recours, la cour administrative d'appel de Nancy décharge M. A. de cette pénalité par arrêt du 30 avril 1998, relevant qu'il avait perdu la qualité de dirigeant à la date d'expiration du délai de réponse (l'administration s'étant à tort référée à la date de clôture de l'exercice). M. A. engage une action en responsabilité contre l'État pour les préjudices subis ; le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy rejettent sa demande au motif de l'absence de faute lourde.
Enjeu juridique. La responsabilité de l'État à raison d'une faute commise lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt demeure-t-elle subordonnée à l'exigence d'une faute lourde, ou une faute simple directement à l'origine d'un préjudice suffit-elle ?
Solution. Le Conseil d'État juge qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, lequel ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt mais peut consister dans les conséquences matérielles des décisions prises et les troubles dans les conditions d'existence ; le préjudice n'a pas de cause directe et certaine dans la faute si l'administration établit qu'elle aurait pris la même décision en respectant les formalités ou sur une autre base légale, ou si le fait du contribuable atténue ou exonère sa responsabilité. En jugeant sur le fondement de l'absence de faute lourde, la cour a commis une erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État constate que l'administration a commis une faute en appréciant la qualité de dirigeant à la date de clôture de l'exercice plutôt qu'à l'expiration du délai de réponse, sans que le défaut d'information de M. A. l'exonère ; il n'établit toutefois pas de lien de causalité direct avec la liquidation de son entreprise, mais obtient 20 000 euros pour troubles dans ses conditions d'existence (vente de ses biens, atteinte à sa réputation auprès de tiers).
Perspective. L'arrêt met fin à la jurisprudence Commune de Garges-lès-Gonesse (1991) et Commune d'Arcueil (1997) qui subordonnaient la responsabilité de l'État en matière fiscale à une faute lourde, s'inscrivant dans le mouvement général de recul de cette exigence engagé notamment par CE, 1998, Société Dodin. Le Conseil d'État encadre précisément le régime probatoire applicable : exclusion du seul paiement de l'impôt comme préjudice indemnisable, causes d'exonération tirées de la légalité de substitution ou du même résultat en l'absence de faute, et atténuation pour fait du contribuable. Cette solution est rapidement étendue aux collectivités territoriales.