Régime probatoire du harcèlement moral dans la fonction publique (partage de la charge de la preuve)
Le Conseil d’État pose, en matière de harcèlement moral dans la fonction publique, un régime de preuve aménagée : l’agent public doit seulement soumettre au juge des éléments de fait faisant présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, le juge formant sa conviction au vu de cet échange contradictoire, qu’il peut compléter par toute mesure d’instruction utile. Il précise en outre que, lorsque le harcèlement moral est établi, le comportement de la victime ne peut être pris en compte pour atténuer son droit à réparation, laquelle doit alors être intégrale.
« Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge […] se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ; Considérant, d’autre part, que […] la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé »