Modalites du controle du principe de precaution sur une declaration d’utilite publique
Le moyen tire de la meconnaissance du principe de precaution est operant contre une declaration d’utilite publique. Le juge exerce un controle normal sur l’existence d’elements circonstancies accreditant l’hypothese d’un risque grave et irreversible et sur la realite des procedures d’evaluation, puis un controle restreint, limite a l’erreur manifeste d’appreciation, sur le choix des mesures de precaution ; le risque residuel et le cout de ces mesures sont ensuite integres dans la theorie du bilan.
« Considerant qu’une operation qui meconnait les exigences du principe de precaution ne peut legalement etre declaree d’utilite publique ; qu’il appartient des lors a l’autorite competente de l’Etat [...] de rechercher s’il existe des elements circonstancies de nature a accrediter l’hypothese d’un risque de dommage grave et irreversible pour l’environnement ou d’atteinte a l’environnement susceptible de nuire de maniere grave a la sante [...] ; que, si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller a ce que des procedures d’evaluation du risque identifie soient mises en oeuvre [...] et de verifier que [...] les mesures de precaution [...] ne sont ni insuffisantes, ni excessives ; qu’il appartient au juge [...] de verifier que l’application du principe de precaution est justifiee, puis de s’assurer de la realite des procedures d’evaluation du risque mises en oeuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appreciation dans le choix des mesures de precaution »