Les domaines public et privé
Le domaine public d’une personne publique comprend les biens qui lui appartiennent et qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public à condition que, dans ce cas, ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public · CG3P, art. L. 2111-1.
Domaine public naturel
Principalement maritime et fluvial ; relève de l’État.
Domaine public artificiel
Réparti entre toutes les collectivités publiques.
Le domaine public artificiel comprend tous les biens des collectivités publiques qui sont soit ouverts à l’usage du public, soit affectés à un service public (SP) et spécialement aménagés à cet effet, solution consacrée par CG3P, art. L. 2111-1 · CE, 1956, Sté Le Béton.
→ Les critères de la domanialité publique sont donc cumulatifs.
Le domaine public
Pour qu’un bien relève du domaine public, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- il doit appartenir à une personne publique ;
- il doit être affecté à l’usage direct du public ou à un service public, à condition dans ce second cas de faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service.
N.B. : la domanialité publique ne s’étend pas au droit à l’image, sauf certains immeubles qui peuvent être soumis à autorisation conformément au Code du patrimoine.
Le domaine privé
Les biens qui ne répondent pas aux critères de la domanialité publique relèvent du domaine privé de la personne publique.
Les églises érigées avant la loi appartiennent aux communes et les cathédrales à l’État · L. du 9 déc. 1905.
La protection du domaine public
Inaliénabilité · Édit de Moulins (1566, Charles IX).
La cession d’un bien appartenant au domaine public suppose d’abord qu’il soit déclassé, ce qui implique en principe sa désaffectation préalable. Toutefois, un déclassement anticipé est possible lorsque la désaffectation effective intervient dans le délai fixé par l’acte de déclassement.
Imprescriptibilité · Édit royal (1667, Colbert).
Les régimes d’occupation du domaine public
Toute occupation ou utilisation privative suppose un titre préalable délivré par le gestionnaire (CG3P, art. L. 2122-1) ; elle ne peut être que temporaire (CG3P, art. L. 2122-2).
Les autorisations d’occupation ont un caractère précaire et révocable :
- permis de stationnement : relèvent du pouvoir de police (ex. : terrasses, taxis…).
- permissions de voirie : relèvent de la gestion domaniale (ex. : stations-service…).
- concessions de voirie : relèvent de la contractualisation de la gestion domaniale (ex. : exploitation d’un parc de stationnement, espaces publicitaires…).
Lorsqu’un titre permet une exploitation économique, le gestionnaire organise en principe une procédure de sélection préalable assurant impartialité, transparence et publicité suffisante (CG3P, art. L. 2122-1-1). En cas de manifestation d’intérêt spontanée, il vérifie l’absence de candidature concurrente.
L’occupation donne en principe lieu au paiement d’une redevance (CG3P, art. L. 2125-1), dont le montant tient compte des avantages procurés au titulaire (CG3P, art. L. 2125-3). Elle est, en principe, payable d’avance et annuellement.
Le juge administratif est compétent pour sanctionner l’occupation indue ou une atteinte portée au domaine public, sauf dans le domaine routier, par des contraventions de grande voirie · CJA, art. L. 774-1 s..
L’administration ne dispose pas de l’opportunité des poursuites, elle doit les engager systématiquement · CE, 1979, Ass. amis chemins de ronde.
L’administration, sauf urgence, est tenue d’engager des poursuites pour obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre ; le juge dispose alors d’un pouvoir d’injonction, même sans texte · CE, 1960, Barbey.
L’expulsion peut être poursuivie en référé-mesures utiles · L. du 30 juin 2000.
L’administration, par dérogation à l’arrêt Préfet de l’Eure (1913), peut demander au juge un titre exécutoire pour le paiement des redevances · CE, 1991, Thomas.
Dans une contravention de grande voirie, le prévenu peut exciper de l’illégalité d’une décision non définitive retirant ou refusant de renouveler son titre ; il ne peut invoquer le refus de lui attribuer un titre que si le gestionnaire était tenu de le délivrer · CE, 2 juin 2026, n° 505236.
L’expropriation
La propriété est un droit sacré, « nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » · DDHC, art. 17.
→ Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Phase administrative. Menée par et sous l’autorité des services de l’État : enquête publique, étude d’impact sur l’environnement, déclaration d’utilité publique par arrêté ministériel ou préfectoral ou décret en Conseil d’État, arrêté préfectoral de cessibilité. La DUP intervient au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable -délai augmenté de six mois lorsqu’elle doit être prononcée par décret en Conseil d’État- et fixe le délai accordé pour réaliser l’expropriation.
Phase judiciaire. Fixation de l’indemnité par le juge de l’expropriation à défaut d’accord, qui rend une ordonnance d’expropriation susceptible de recours en cassation uniquement s’agissant du principe de l’expropriation, et susceptible d’appel devant la cour d’appel s’agissant du prix.
Pour les concours et examens : bon angle pour enrichir un sujet de domanialité par les enjeux contemporains de transition écologique et de gestion soutenable.
Références : Untitled.