Appréciation de la condition d'anormalité du dommage médical indemnisable par l'ONIAM
Le Conseil d'État précise que la condition d'anormalité des conséquences d'un acte médical, au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, est remplie lorsque l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, de manière suffisamment probable, en l'absence de traitement. À défaut d'une telle disproportion, l'anormalité peut néanmoins être retenue si la survenance du dommage présentait, dans les conditions où l'acte a été accompli, une probabilité faible — sauf lorsque la gravité de l'état du patient a elle-même conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation cause le dommage.
« Considérant que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage »