Ouverture, à tout tiers lésé par la passation ou les clauses d'un contrat administratif, d'un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, en substitution du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables issu de l'arrêt Martin de 1905.
Cet arrêt d'Assemblée parachève, après Tropic Travaux Signalisation (2007) pour les concurrents évincés et Béziers I et II (2009, 2011) pour les parties au contrat, l'unification du contentieux contractuel des tiers en un recours de pleine juridiction unique devant le juge du contrat, se substituant par principe au recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables issu de l'arrêt Martin (CE, 1905). Il subjective les moyens invocables selon la qualité du requérant (moyens illimités pour le préfet et les élus locaux ; moyens en rapport direct avec l'intérêt lésé ou d'une gravité justifiant un relevé d'office pour les autres tiers, reprenant la logique SMIRGEOMES de 2008) et dote le juge du contrat d'une palette modulée de pouvoirs (poursuite de l'exécution, régularisation, résiliation, annulation totale ou partielle), dans la ligne de la jurisprudence Commune de Béziers. Il module dans le temps les effets de ce revirement en réservant la nouvelle voie de recours aux contrats signés à compter de sa lecture.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité (...) ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.