Institution d’un delai raisonnable de recours en l’absence de mention reguliere des voies et delais
Le principe de securite juridique fait obstacle a ce qu’une decision administrative individuelle notifiee a son destinataire, ou dont il est etabli qu’il en a eu connaissance, puisse etre contestee indefiniment. A defaut de mention reguliere des voies et delais de recours, le destinataire ne peut exercer de recours juridictionnel au-dela d’un delai raisonnable qui, sauf circonstances particulieres, n’excede en general pas un an a compter de la notification ou de la connaissance de la decision. Cette regle borne dans le temps les consequences du defaut d’information sans porter atteinte a la substance du droit au recours, et s’applique quelle que soit la date des faits.
« Considerant [...] que le principe de securite juridique, qui implique que ne puissent etre remises en cause sans condition de delai des situations consolidees par l’effet du temps, fait obstacle a ce que puisse etre contestee indefiniment une decision administrative individuelle qui a ete notifiee a son destinataire, ou dont il est etabli, a defaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothese, si le non-respect de l’obligation d’informer l’interesse sur les voies et les delais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien ete fournie, ne permet pas que lui soient opposes les delais de recours fixes par le code de justice administrative, le destinataire de la decision ne peut exercer de recours juridictionnel au-dela d’un delai raisonnable ; qu’en regle generale et sauf circonstances particulieres dont se prevaudrait le requerant, ce delai ne saurait [...] exceder un an a compter de la date a laquelle une decision expresse lui a ete notifiee ou de la date a laquelle il est etabli qu’il en a eu connaissance » (pt 5)