Ordre d’examen des conclusions dirigees contre une decision et contre son retrait
Lorsque le juge, ayant joint des requetes, est saisi a la fois de conclusions dirigees contre une decision et contre son retrait, il doit statuer d’abord sur la legalite du retrait, puis, sauf si l’annulation de ce retrait retablit la decision initiale dans l’ordonnancement juridique, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigees contre la decision retiree.
« A ce titre, lorsque le juge est parallelement saisi de conclusions tendant, d’une part, a l’annulation d’une decision et, d’autre part, a celle de son retrait et qu’il statue par une meme decision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigees contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la decision retiree est retablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigees contre cette derniere » (pt 6)