Interprétation des conclusions dirigées contre le rejet d'un recours gracieux (portée)
La décision pose que le recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme dirigé contre la décision administrative initiale, et non contre le seul rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés. Elle précise en outre que l'illégalité d'un permis de construire tenant à la méconnaissance d'une règle d'utilisation du sol peut être régularisée par un permis modificatif si cette règle a été entre-temps modifiée, sous réserve de l'absence de détournement de pouvoir.
« Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale »