Recevabilité du recours contre le refus de retrait d'un acte frauduleux (portée)
La décision précise que la fraude entachant un acte administratif ne proroge pas le délai du recours contentieux dirigé contre cet acte, mais permet à l'administration de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Elle ouvre en conséquence au tiers intéressé un recours, exercé dans le délai de droit commun, contre le refus de l'administration de faire usage de ce pouvoir de retrait, quelle que soit la date de sa demande, et soumet ce refus à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation tenant compte de la gravité de la fraude et des intérêts en présence.
« Si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. […] En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait » (pts 4 et 5)