Combinaison de l'indemnisation ONIAM et de la responsabilité pour perte de chance
Le Conseil d'État juge qu'un accident médical non fautif, dont les conséquences remplissent les conditions de gravité et d'anormalité posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale même lorsqu'une faute distincte de l'établissement a fait perdre à la victime une chance d'échapper à cet accident ou d'en limiter les conséquences. Il précise que le préjudice imputable à cette faute n'est que la perte de chance, distincte du dommage corporel lui-même qui demeure en lien direct avec l'accident non fautif : l'indemnité due par l'ONIAM est alors seulement réduite du montant mis à la charge du responsable de la perte de chance.
« Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 [...], l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue »