CE, 2018, Synd. nat'l des enseignements du second degré
Caractère subsidiaire des critères supplémentaires de classement des demandes de mutation établis par l'administration sur le fondement de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; illégalité des priorités de mutation vers Mayotte non subordonnées aux priorités légales
Les critères supplémentaires de classement des demandes de mutation que l'administration peut établir sur le fondement de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne peuvent jouer qu'à titre subsidiaire, pour départager des demandes classées à égalité au regard des priorités légales ; une note de service instaurant des priorités de mutation sans les subordonner au respect de ces priorités légales est illégale.
« Considérant que si ces dispositions autorisent l'administration à établir des critères supplémentaires en vue du classement préalable des demandes de mutation, ceux-ci ne sauraient, en raison de leur caractère subsidiaire, avoir d'autre effet que de permettre le départage de demandes ayant obtenu, en application des critères prioritaires prévus par le quatrième alinéa du même article, un classement identique ; […] qu'il ressort des termes mêmes de la note de service attaquée que celle-ci ne subordonne pas l'application de ces règles de priorité […] au respect des priorités figurant au quatrième alinéa de l'article 60 […] ; que […] ces dispositions […] comportent des règles qui méconnaissent les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et sont, par suite, entachées d'illégalité »