Articulation entre police spéciale sanitaire et police générale du maire (port du masque)
L’ordonnance confirme que l’existence d’une police spéciale exclut, en principe, l’exercice concurrent de la police générale du maire sur le même objet ; elle précise que le maire ne peut déroger à cette exclusion, en période d’état d’urgence sanitaire, qu’en présence de raisons impérieuses liées à des circonstances locales rendant son intervention indispensable, et à la condition de ne pas compromettre la cohérence ni l’efficacité des mesures étatiques. Cette formulation, si elle emploie un vocabulaire nouveau, s’inscrit dans la ligne classique du concours des polices administratives spéciale et générale.
« la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat » (pt 6)