Taux horaire d’assistance tierce et logement adapté
La décision précise que, pour indemniser l’assistance par tierce personne, le juge doit fixer un taux horaire au vu du dossier, par référence aux salaires augmentés des cotisations ou aux tarifs des organismes spécialisés, en permettant une aide professionnelle qualifiée, sans tenir compte de l’aide d’un proche ni être lié par les débours effectifs. Elle pose également que les dépenses d’achat ou de construction d’un logement adapté, et non les seuls frais d’aménagement, sont indemnisables lorsqu’elles sont imposées par le handicap et visent à répondre aux besoins de la victime.
« 2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. »