Point de départ unifié de la prescription en l'absence de notification de la décision
Le Conseil d'État juge que le point de départ de la prescription applicable à une demande indemnitaire fondée sur l'illegalité d'une décision administrative doit désormais être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment mais non exclusivement par sa notification. Il unifie ainsi le régime de la prescription quinquennale de droit commun (courant dès cette date) et celui de la prescription quadriennale des créances publiques (courant à compter du 1er janvier de l'année suivante), abandonnant l'exigence antérieure d'une notification régulière comme condition exclusive du point de départ. Il aménage un régime transitoire, pour les personnes ayant déjà eu connaissance d'une décision autrement que par notification avant la présente décision, fixant le point de départ de la prescription quadriennale au 1er janvier 2026.
« Le point de départ de la prescription applicable à une demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'illegalité d'une décision administrative doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date. […] Par exception à ce qui vient d'être dit, le délai de la prescription quadriennale […] court, à l'égard du destinataire d'une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi » (pts 8-9)