Critères de catégorie d'établissements publics au sens de l'article 34
Le Conseil constitutionnel définit les critères permettant d'identifier une catégorie d'établissements publics au sens de l'article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la création de telles catégories : tutelle administrative territorialement identique et spécialité analogue, à l'exclusion du caractère administratif, industriel et commercial ou scientifique de l'établissement, qui peut au demeurant être modifié par voie réglementaire.
« Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue, mais qu'il n'y a pas lieu de retenir également parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère : administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou scientifique et culturel » (cons. 2).