Cons. constit., 1988, Élections législatives dans la 5e circonscription du Val-d'Oise
Étendue du contrôle du Conseil constitutionnel juge de l'élection
La décision précise que, statuant comme juge de l'élection sur le fondement de l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut apprécier la constitutionnalité de la loi électorale, cette compétence relevant exclusivement de l'article 61. Elle admet en revanche qu'il examine, dans ce même cadre, la compatibilité de cette loi avec les stipulations d'un engagement international, en l'espèce l'article 3 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
« que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à statuer sur la conformité d'une loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis par son article 61 ; qu'il ne lui appartient donc pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi (cons. 3) […] que, prises dans leur ensemble, les dispositions de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 […] ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel de faire application de la loi précitée (cons. 5) »