Les règles édictées par le législateur sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution ne doivent pas restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration ; l'appréciation s'opère au regard du montant de la ressource rapporté à l'ensemble des recettes de fonctionnement du budget de la collectivité.
Fiche de décision
Conseil constitutionnel, 24/07/1991, 91-298 DC
Faits. La loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est déférée au Conseil constitutionnel par soixante-huit sénateurs le 5 juillet 1991, puis par soixante-douze députés et par soixante-dix-huit sénateurs le 9 juillet 1991. Les saisines contestent la procédure d’adoption du texte, faute de recours à une loi de finances, ainsi que plusieurs de ses dispositions : l’article 7-I, relatif au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certaines opérations, l’article 33, relatif à la taxe départementale sur le revenu, l’article 41, relatif à la démission d’office des élus locaux déclarés comptables de fait, et l’article 44, qui supprime l’affectation au profit de la Ville de Paris d’un prélèvement de 1 p. 100 sur les sommes engagées au pari mutuel.
Enjeu juridique. La discussion porte, d’une part, sur le domaine respectif des lois de finances et des lois ordinaires au regard de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 et sur les hypothèses dans lesquelles le dépôt d’une loi de finances rectificative est obligatoire, d’autre part sur les limites de la compétence du législateur en matière de rétroactivité fiscale et d’égalité devant les charges publiques. Elle porte enfin sur l’articulation entre la compétence que les articles 34 et 72 de la Constitution reconnaissent au législateur pour fixer les impositions et déterminer les ressources des collectivités territoriales, et le principe constitutionnel de libre administration de ces collectivités, invoqué contre la suppression d’une ressource affectée à la Ville de Paris.
Solution. La loi est déclarée conforme à la Constitution. Les dispositions fiscales ne sont pas réservées à la compétence exclusive des lois de finances et peuvent figurer dans un texte qui n’a pas ce caractère, sans distinguer selon qu’elles affectent ou non l’exécution du budget en cours (cons. 5 et 22) ; le Gouvernement n’est tenu de déposer une loi de finances rectificative que dans deux séries d’hypothèses, dont celle où les grandes lignes de l’équilibre économique et financier se trouveraient bouleversées (cons. 9). Le législateur peut modifier rétroactivement les règles fiscales pour des raisons d’intérêt général, sous la double limite de la non-rétroactivité des lois répressives et du respect des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ou d’une prescription légalement acquise (cons. 23). Sur l’article 44, le Conseil juge que les règles édictées par le législateur sur le fondement des articles 34 et 72 « ne doivent pas avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d’entraver leur libre administration », et écarte le grief eu égard au montant du prélèvement supprimé rapporté à l’ensemble des recettes de fonctionnement du budget de la Ville de Paris (cons. 37 et 38).
Perspective. La décision articule les articles 34 et 72 de la Constitution : le législateur détermine les ressources des collectivités territoriales, qui s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi, sans pouvoir restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration. Le contrôle s'exerce au regard du montant de la ressource rapporté à l'ensemble des recettes de fonctionnement.