Cons. constit., 2015, L. relative à la délimitation des régions
Absence d’obligation constitutionnelle de consulter les collectivités sur leurs limites
La décision écarte toute obligation constitutionnelle de consultation préalable des collectivités territoriales avant le dépôt ou l’adoption d’une loi modifiant leurs délimitations, ni le troisième alinéa de l’article 72 ni le dernier alinéa de l’article 72-1, qui n’ouvre qu’une faculté de consultation des électeurs, n’imposant une telle consultation (cons. 5) ; l’instauration d’une faculté de consultation des électeurs exclut, par a contrario, un principe de consultation obligatoire des collectivités. Elle réitère l’incompétence du Conseil pour contrôler la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité, ici la Charte européenne de l’autonomie locale (cons. 4). Elle complète le considérant de principe issu de la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 en précisant les modifications sénatoriales reprenables par amendement en lecture définitive (cons. 12 et 13), puis transpose à ce contrôle la règle du préalable parlementaire, ce qui prive d’effet l’atteinte constatée faute de contestation en séance (cons. 14 à 16). Elle conditionne enfin la répartition des sièges entre sections départementales à l’absence d’écart manifestement disproportionné par rapport à la moyenne régionale (cons. 26 et 27).
« Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi ; que, selon la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 72-1 : “La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi” ; que ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi modifiant leurs délimitations territoriales » (cons. 5) ; « Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure quant à l’exercice du droit d’amendement au regard des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l’amendement dont il s’agit a été soulevée devant l’assemblée parlementaire concernée » (cons. 15)