Généralisation du statut législatif des ordonnances non ratifiées postérieurement au délai d'habilitation
Le Conseil constitutionnel juge, de manière générale, que les dispositions d'une ordonnance de l'article 38 relevant du domaine législatif doivent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 dès l'expiration du délai d'habilitation, sans attendre leur ratification expresse, et que leur contestation au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis ne peut alors se faire que par la voie de la QPC. Il précise en outre qu'une loi d'habilitation ne peut, par elle-même, dispenser le gouvernement du respect des exigences constitutionnelles, mais que la méconnaissance de ces exigences par l'ordonnance elle-même ne peut être invoquée contre la loi d'habilitation, qui reste distincte de son exécution.
« Si les dispositions d'une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité » (cons. 11)