Carence du département dans l'accueil des femmes enceintes et mères isolées (responsabilité)
La décision précise la répartition des charges en matière d’accueil des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans : cette prise en charge incombe au département, l’intervention de l’État demeurant supplétive et ne faisant pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée (pt 8). Elle écarte, comme causes d’exonération, l’absence d’habilitation des centres d’hébergement par le président du conseil départemental et l’absence d’admission des personnes accueillies à l’aide sociale (pt 10), et juge que la prise en charge provisoire assurée par l’État, dont les dotations globales de financement versées aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale n’ont pas vocation à couvrir de telles dépenses, ne prive pas le lien de causalité de son caractère direct (pt 13). Elle précise en outre que le litige indemnitaire, qui ne se rattache pas à la détermination des tarifs au sens de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, relève du juge administratif de droit commun et non des juridictions de la tarification sanitaire et sociale (pt 5). Sur la compétence de principe du département et le caractère supplétif de celle de l’État, la solution s’inscrit dans la ligne de CE, 30 mars 2016, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 382437, et CE, 26 avril 2018, Département du Val-d’Oise, n° 407989.
« [L]a prise en charge […] des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans incombe au département » ; « l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée » (pt 8).