Le juge judiciaire, compétent en présence d'une voie de fait, dispose d'une compétence pleine et entière pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine de cette voie de fait, sans obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif, afin de protéger la propriété privée et les libertés individuelles contre des atteintes graves et manifestement illégales.
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 30/10/1947, n° 00983
Faits. L'administration procède à une réquisition de logement avec l'assistance d'un commissaire de police, sur la base d'un décret pris en application d'une ordonnance, alors que le logement est occupé par les époux Barinstein. Ceux-ci contestent cette réquisition, estimant qu'elle constitue une voie de fait portant atteinte grave à leur droit de propriété.
Enjeu juridique. Le juge judiciaire, compétent en cas de voie de fait, peut-il interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine de cette voie de fait, ou doit-il surseoir à statuer et saisir le juge administratif par une question préjudicielle ?
Solution. Le Tribunal des conflits reconnaît au juge judiciaire une compétence pleine et entière pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs à l'origine de la voie de fait, sans obligation de poser une question préjudicielle au juge administratif. Cette compétence exceptionnelle se justifie par la gravité de l'atteinte portée à la propriété privée et aux libertés individuelles.
Perspective. L'arrêt Barinstein illustre la théorie de la voie de fait, transférant au juge judiciaire l'ensemble du contentieux en cas d'atteinte grave et manifestement illégale de l'administration à la propriété ou aux libertés fondamentales. Cette jurisprudence est un jalon important dans la répartition des compétences juridictionnelles, confirmée et précisée par la suite, notamment par TC, 1986, Eucat, CE, 1988, Plante, et resserrée ultérieurement par l'arrêt Bergoend de 2013.