Définition des travaux publics fondée sur le rattachement à une mission de service public
Le Tribunal des conflits juge que les travaux exécutés par un établissement public investi par la loi d'une mission de service public de reconstruction constituent des travaux publics, quelle que soit la propriété, publique ou privée, des immeubles concernés. Il consacre ainsi une seconde définition des travaux publics, fondée sur le rattachement à une mission de service public, distincte de la définition classique fondée sur l'exécution pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale.
« […] l'article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d'établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d'assigner à ces organismes, dans l'œuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public […] ; qu'il suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces associations […], les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public. »