Établissement public à visage inversé : requalification d'un EPIC en activité administrative
Le Tribunal des conflits juge que le juge n'est pas lié par la qualification réglementaire d'établissement public industriel et commercial lorsque l'activité réelle de l'organisme, dépourvue d'action propre et bornée à exécuter les buts déterminés par l'État avec des ressources exclusivement étatiques, est en réalité purement administrative. Il pose ainsi la théorie de l'établissement public à visage inversé : le pouvoir réglementaire ne peut, par une qualification erronée, modifier la répartition des compétences contentieuses fixée par la nature réelle de l'activité.
« […] il résulte des termes du paragraphe 1er de l'article 1er [du décret du 29 juillet 1961] que cet organisme a pour objet […] les interventions de l'État sur les marchés agricoles […] ; qu'à cet effet, il passe avec les exportateurs, selon les modalités fixées et les pouvoirs conférés par les ministres compétents, des « contrats » comportant pour les intéressés une subvention allouée avec des ressources qu'il reçoit exclusivement de l'État ; qu'il ne poursuit aucune action propre et se borne à réaliser les buts déterminés par l'État avec les moyens fournis par ce dernier ; qu'ainsi il exerce, en réalité, une action purement administrative […] ; que, dès lors, les litiges soulevés par leur exécution ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. »