Distinction entre l'expulsion domaniale et la voie de fait mobilière
Le Tribunal des conflits juge que la résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et l'expulsion consécutive de l'occupant, portant sur des locaux appartenant au domaine public, ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale, de sorte que ce contentieux relève du juge administratif. Il juge en revanche que la destruction, sans urgence, des biens mobiliers de l'occupant excède le cadre normal de l'expulsion domaniale et constitue une voie de fait dont la réparation relève du juge judiciaire.
« Considérant que la convention liant la commune de Pontault-Combault à l'association Boris X... comportait occupation du domaine public ; que la résiliation de cette convention et l'expulsion de l'association n'ont pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de celle-ci »