L'autorité disciplinaire doit mettre l'intéressé à même de présenter utilement sa défense avant de statuer. Les observations présentées dans une instance antérieure close par une décision d'irrecevabilité ne dispensent pas d'entendre le requérant sur un appel distinct.
« […] ledit sieur Téry est fondé à soutenir qu'il s'est trouvé privé du droit de défense accordé par les dispositions des articles 11, paragraphe 5 de la loi du 27 février 1880 et 11 du décret du 11 mars 1898 et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée »