Fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles : pouvoir du Président de la République de suspendre par décret une garantie légale en temps de guerre pour assurer la continuité des services publics
En vertu de l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République, placé à la tête de l'Administration française, a la mission de veiller à ce qu'à toute époque les services publics soient en état de fonctionner ; lorsque les circonstances de guerre le rendent nécessaire, il peut apprécier qu'une garantie légale entrave le fonctionnement des administrations nécessaires à la vie nationale et suspendre provisoirement, par décret et sans habilitation législative expresse, l'application de cette garantie pour la durée des hostilités.
« par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est placé à la tête de l'Administration française et chargé d'assurer l'exécution des lois ; qu'il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu'à toute époque les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n'en paralysent pas la marche ; qu'il lui appartenait […] d'apprécier que la communication prescrite par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 […] était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l'action disciplinaire de s'exercer et d'entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires à la vie nationale ; qu'à raison des conditions dans lesquelles s'exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, il avait la mission d'édicter lui-même les mesures indispensables pour l'exécution des services publics placés sous son autorité »