Contrôle de nécessité et de proportionnalité des mesures de police restreignant la liberté de réunion
Il incombe à l'autorité de police, en vertu de son pouvoir de maintien de l'ordre, de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect des libertés publiques garanties par les lois ; une mesure de police ne peut légalement interdire l'exercice d'une liberté que si l'éventualité de troubles présente un degré de gravité tel qu'aucune mesure moins contraignante ne permettrait de maintenir l'ordre.
« s'il incombe au maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 » ; « l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre »