Non-rétroactivité des règlements et égalité des usagers du service public
La décision pose que les règlements ne disposent que pour l’avenir et qu’un tarif majoré ne peut s’appliquer à des consommations antérieures à son entrée en vigueur ; elle en déduit également la méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du service public lorsque le même courant consommé avant la date d’effet est facturé à des tarifs différents selon la date de relevé du compteur.
« Considérant qu’il est constant qu’en raison de l’intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur au 1er janvier 1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au 1er janvier ; qu’en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l’arrêté attaqué viole tant le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir […] ; qu’en outre la disposition contestée a pour conséquence de faire payer à des tarifs différents le courant consommé dans les dernières semaines de l’année 1947 par les usagers, selon que leurs compteurs sont relevés avant ou après le 1er janvier 1948. Qu’il méconnaît ainsi le principe de l’égalité entre les usagers du service public »