Norme : du latin norma, équerre = « instruments de mesure de la réalité et, notamment, de la conduite humaine » (STIRN B., AGUILA Y.).
Définition : « commandement de l’autorité légitime » (STIRN B., AGUILA Y.).
Les théories du droit
Théorie du droit naturel : « les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois » (PORTALIS J.-M.).
« Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu’elle est juste » (MONTESQUIEU).
Ecole positiviste : la force obligatoire de la norme résulte de sa validité, soit de sa conformité avec les normes supérieures (KELSEN H.).
Ecole sociale : « ce qui fait la règle de droit, ce n’est pas la décision du législateur positif, c’est la conscience que cette règle doit recevoir des gouvernants une sanction positive et organisée » (DUGUIT L.).
Pour DWORKIN R., si un juge ne trouve pas dans le système juridique la réponse à la question posée par le litige, il doit se référer aux principes philosophiques et politiques de la société.
C’est ce que fait le CE lorsqu’il reconnaît un principe général du droit.
L’office du juge
En common law, le juge est un « oracle vivant » (BLACKSTONE W.).
En droit civil, le juge est « la bouche de la loi » (MONTESQUIEU).
« La science du magistrat est de mettre ces principes [féconds, déterminés par la loi,] en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ; d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue » (PORTALIS J.-M.).
La hiérarchie des normes
La tradition légicentriste est relativisée par le constitutionnalisme et l’internationalisation du droit. La théorie de la loi-écran subsiste comme limite au contrôle direct de constitutionnalité d’un acte administratif pris sur le fondement d’une loi, mais sa portée pratique est réduite par la QPC, le contrôle de conventionnalité et les hypothèses où la loi se borne à habiliter l’administration. Le système français s’articule ainsi avec les ordres internationaux et européens, dont le régime est étudié dans les fiches spécialisées.
La loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » · Cons. constit., 1985, L. sur l'évolution de la N.-Calédonie.
La juridicité des actes administratifs ne se déduit pas de leur forme apparente (annonces précises du gouvernement ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s'adresse afin de les préparer au futur cadre juridique) · CE, 2022, Asso. Territoire de Musiques.
La multiplication des sources et l’imbrication des ordres juridiques invitent à ne plus réduire le système normatif à une pyramide purement interne. Le régime des ordonnances de l’article 38 de la Constitution est étudié dans La loi et les règlements.
Qualité et stabilité de la norme : la cohérence de l’ordre juridique suppose des normes accessibles, intelligibles et suffisamment stables. L’inflation normative et les modifications répétées des textes fragilisent la sécurité juridique ; elles expliquent le développement d’outils de simplification, de codification et d’évaluation de l’activité normative.
L’agencement des normes
Hiérarchie des normes (KELSEN H., Théorie pure du droit, 1934) : aujourd’hui, on pourrait parler d’un réseau de normes.
Toutes les lois antérieures à la Constitution et qui lui sont incompatibles sont implicitement abrogées · CE, 2005, Synd. nat'l des huissiers de justice.
Indépendance des législations : plusieurs réglementations peuvent s’appliquer simultanément à une même situation lorsqu’elles poursuivent des objets distincts. Ce principe ne crée pas une hiérarchie entre normes : il commande de vérifier séparément le respect de chaque législation applicable.
Primauté de la lex posterior, théorie de l’abrogation implicite.
Lex specialis derogat legi generali.
Méthode : rechercher d’abord une interprétation conciliant les textes ; lex posterior et lex specialis ne jouent qu’entre normes de même rang, relevant du même ordre juridique et réellement inconciliables.
L’interprétation des normes
L’adage interpretatio cessat in claris invite à ne pas interpréter un texte dont le sens est clair ; il ne résulte pas de l’article 4 du code civil, qui interdit au juge de refuser de statuer sous prétexte du silence ou de l’obscurité de la loi.
Limite : l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité vise la norme elle-même ; il ne peut être utilement invoqué, par lui-même, contre une circulaire se bornant à interpréter une disposition législative (CE, 2025, Asso. ACCEPTESS-T et a.).
Méthode subjective : intention de l’auteur (travaux préparatoires, motifs, objectif poursuivi).
Méthode objective : contexte à adapter, cohérence du système juridique, interprétation à la lumière des normes supérieures.
Pour les concours et examens : dépasser une approche purement formelle de la hiérarchie des normes et montrer que l’ordre normatif se juge aussi à son effectivité.