Liberté d'association (ressortissants de l'Union française)
Le Conseil d'État juge que la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République réaffirmé par le Préambule de 1946, est applicable sur le territoire français aux ressortissants de l'Union française en vertu de l'article 81 de la Constitution de 1946. Le ministre de l'Intérieur ne pouvait constater la nullité d'une association déclarée de ressortissants vietnamiens sur le fondement du régime des associations étrangères.
« CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 81 de la Constitution de la République française : « Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyens de l'Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de ladite Constitution sont applicables sur le territoire français aux ressortissants de l'Union française ; qu'au nombre de ces principes figure la liberté d'association ; que, dès lors, le Ministre de l'Intérieur n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, constater par l'arrêté attaqué […] la nullité de l'association déclarée des Annamites de Paris, dont les dirigeants et les membres étaient des ressortissants vietnamiens »