Maintien de la domanialité publique malgré une occupation privative confiée à des tiers exerçant des activités privées
La circonstance qu'un bien affecté à un service public fasse l'objet de contrats d'occupation privative au profit de particuliers exerçant des activités purement privées ne le soustrait pas au régime de la domanialité publique, dès lors qu'il ne peut concourir au fonctionnement de l'ensemble du service que sous cette forme et qu'il a fait l'objet d'installations destinées à le rendre propre à cet usage.
« la circonstance que ces terrains fassent l'objet de contrats d'utilisation privative au profit de particuliers exerçant des activités purement privées ne les soustrait pas au régime de la domanialité publique, dès lors qu'il est dans leur nature même de ne concourir que sous cette forme au fonctionnement de l'ensemble du port et qu'ils ont fait l'objet d'installations destinées à les rendre propres à cet usage par leur raccordement aux voies fluviales, ferrées ou routières »