Articulation entre la police spéciale du cinéma exercée par le ministre et le pouvoir de police générale du maire, et reconnaissance de la moralité publique comme composante de l'ordre public
L'institution d'une police spéciale nationale (visa ministériel d'exploitation cinématographique) ne prive pas le maire de ses pouvoirs de police générale municipale. Le maire peut interdire localement la projection d'un film pourtant autorisé au niveau national dès lors que sa projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, en raison de son caractère immoral combiné à des circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public. La moralité publique est ainsi reconnue comme composante de l'ordre public, aux côtés de la sécurité, la tranquillité et la salubrité.
« si l'ordonnance du 3 juillet 1945, en maintenant le contrôle préventif institué par des textes antérieurs a, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 ; qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public » (CE, sect., 18 décembre 1959, n° 36385, 36428, Société Les Films Lutétia).