Pouvoir réglementaire autonome soumis aux principes généraux du droit
La décision pose que le pouvoir réglementaire, même lorsqu’il statue par décret dans une matière législative, est tenu de respecter les principes généraux du droit, qui s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives. Elle admet aussi la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un décret non encore publié dans son territoire d’application, dès lors qu’il est susceptible d’y devenir opposable.
« Considérant que le 25 juin 1947, alors que n’avait pas pris fin la période transitoire prévue par l’article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, le Président du Conseil des Ministres tenait de l’article 47 de ladite Constitution le pouvoir de régler par décret, dans les territoires dépendant du Ministère de la France d’Outre-Mer, en application de l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine de la loi ; que, dans l’exercice de ces attributions, il était cependant tenu de respecter, d’une part, les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer, d’autre part, les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives ; »