Les circonstances exceptionnelles peuvent dispenser l'autorité compétente de procéder aux consultations et formalités exigées par les textes en vigueur, mais elles ne permettent pas à une autorité d'intervenir dans une matière relevant de la compétence d'une autre autorité (ici, le pouvoir réglementaire dévolu au décret) : la légalité de crise assouplit les règles de procédure mais ne modifie pas la répartition des compétences.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 12/07/1969, n° 76089
Faits. Par arrêté du 18 juin 1968 relatif aux conditions exceptionnelles d'organisation des examens du brevet de technicien supérieur pour 1968, le ministre de l'Éducation nationale autorise les jurys à attribuer le diplôme aux candidats des établissements publics ou des établissements privés sous contrat, après simple examen du dossier scolaire, dispense excluant les candidats des établissements privés hors contrat qui restent soumis au régime normal des épreuves. La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, en invoquant l'incompétence du ministre et l'irrégularité de la procédure suivie.
Enjeu juridique. Les circonstances particulières résultant des évènements de mai 1968 permettaient-elles au ministre de l'Éducation nationale de dispenser certains candidats de subir les épreuves d'un examen, alors que cette dispense relève normalement du domaine du décret et non de l'arrêté ministériel, et pouvaient-elles également le dispenser des consultations procédurales exigées par les textes en vigueur ?
Solution. Le Conseil d'État annule l'article 1er de l'arrêté attaqué. Il juge qu'aucune disposition de loi ou de décret ne donnait au ministre de l'Éducation nationale le pouvoir de dispenser les candidats de subir les épreuves de l'examen ; que l'article 3 du décret du 26 février 1962 autorisait seulement le ministre à réglementer les épreuves que les candidats doivent subir, mais ne lui permettait pas de supprimer, pour certains d'entre eux, l'obligation de les subir. En prenant une telle disposition, le ministre a excédé les limites de sa compétence. Le Conseil d'État ajoute que les circonstances particulières de l'époque, même si elles pouvaient dispenser l'autorité compétente de procéder aux consultations exigées par les textes en vigueur, ne permettaient pas au ministre d'intervenir dans une matière où un décret était nécessaire. L'article 1er de l'arrêté est donc entaché d'incompétence et annulé. En revanche, les articles 2 à 6, qui aménagent exceptionnellement les modalités des épreuves pour 1968 sans créer d'obligation nouvelle postérieurement à la clôture des inscriptions et allègent même ces obligations, sont maintenus.
Perspective. Cet arrêt précise les limites de la théorie des circonstances exceptionnelles issue de CE, 1918, Heyriès et de CE, 1919, Dames Dol et Laurent : si la crise autorise l’assouplissement des exigences procédurales et formelles (ici, la dispense de consultations), elle ne permet pas de bouleverser la répartition des compétences normatives, en particulier lorsque la matière en cause relève du pouvoir réglementaire du décret et non de l’arrêté ministériel. La légalité de crise distingue ainsi l’adaptation des règles de procédure de la répartition des compétences, y compris au regard des régimes d’exception prévus par des textes (article 16 de la Constitution, état de siège, état d’urgence), qui ne modifient pas par eux-mêmes la répartition des compétences constitutionnelles. La décision illustre le maintien, même en période troublée, du contrôle du juge sur le respect de l’ordre hiérarchique des compétences normatives, distinct du contrôle, plus souple, exercé sur les exigences procédurales.