CE, 1969, Ville de Perpignan
Tondeuse à gazon écartée de la notion de véhicule de 1957
Une tondeuse à gazon utilisée par un employé municipal dans un square n'est pas traitée comme un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; le dommage causé par projection d'un gravier relevant du défaut d'entretien normal d'un engin participant à l'exécution d'un travail public relève du régime des dommages de travaux publics et de la compétence administrative.
« l'accident litigieux est uniquement imputable au défaut d'entretien normal d'un engin qui participait à l'exécution d'un travail public »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 14/03/1969, n° 72567
Faits. Un employé municipal utilise une tondeuse à gazon dans un square communal. Au cours de cette opération, un gravier est projeté et cause un dommage. La ville de Perpignan est recherchée en responsabilité. La question se pose de la qualification du dommage et du régime de responsabilité applicable, notamment au regard de la loi du 31 décembre 1957 relative aux accidents causés par des véhicules.
Enjeu juridique. La tondeuse à gazon constitue-t-elle un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957, laquelle attribue au juge judiciaire le contentieux des dommages causés par tout véhicule, ou le dommage relève-t-il du régime administratif des dommages de travaux publics ?
Solution. Le Conseil d'État juge que l'accident est uniquement imputable au défaut d'entretien normal d'un engin qui participait à l'exécution d'un travail public. La tondeuse à gazon n'est pas traitée comme un véhicule relevant de la loi du 31 décembre 1957 ; le dommage relève du régime des dommages de travaux publics et de la compétence du juge administratif.
Perspective. Cette décision illustre la qualification des engins participant à l'exécution de travaux publics et la délimitation du champ de la loi du 31 décembre 1957. Un engin d'entretien tel qu'une tondeuse, employé dans le cadre d'un travail public, échappe à cette qualification et relève du régime administratif du défaut d'entretien normal. L'arrêt s'inscrit dans le contentieux nourri de la notion de véhicule, dans la ligne de TC, 1973, Barbou, sur la répartition des compétences en matière de dommages causés par les moyens matériels de l'administration.
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