Action directe contre l'entrepreneur de travaux publics : critère de l'intérêt professionnel
Le Conseil d'État juge que la victime d'un dommage causé par le fait de l'entrepreneur à l'occasion d'un travail public peut agir contre le maître de l'ouvrage ou contre l'entrepreneur, mais seulement si celui-ci agit comme entrepreneur professionnel ou dans des conditions permettant de l'y assimiler, notamment du fait de l'intérêt direct ou indirect qu'il tire de l'exécution du travail. Il précise qu'une association poursuivant un but désintéressé et organisant des chantiers bénévoles sans réaliser de bénéfices ne peut être assimilée à un entrepreneur de travaux publics, de sorte que seule la responsabilité du maître de l'ouvrage peut alors être recherchée.
« Si, lorsqu'un dommage est causé par le fait de l'entrepreneur à l'occasion de l'exécution d'un travail public, les victimes peuvent mettre en jeu, concurremment ou séparément, la responsabilité du maître de l'ouvrage et celle de l'entrepreneur, il ne saurait en être ainsi que dans le cas où le travail est exécuté par un entrepreneur agissant à titre professionnel ou, à tout le moins, par une personne physique ou morale agissant dans des conditions permettant de l'assimiler, notamment du fait de l'intérêt direct ou indirect qu'elle tire de l'exécution du travail, à un tel entrepreneur. »