Compétence judiciaire pour les dommages liés à la gestion du domaine privé forestier de l’État
Le Conseil d’État juge que la responsabilité encourue par l’État dans la gestion de son domaine privé forestier relève des seules juridictions de l’ordre judiciaire. Il refuse de voir dans les mesures de préservation du gros gibier l’émanation d’un service public administratif, ce qui aurait fait basculer le litige vers le juge administratif : le critère de compétence demeure la nature domaniale de l’activité, non sa finalité de protection. Il précise par ailleurs que l’absence de signalisation du passage d’animaux sauvages ne constitue un défaut d’entretien normal de la voie publique que si la portion considérée est une zone de passage habituel.
« Cons. que la responsabilité pouvant incomber à l’État dans la gestion de son domaine privé forestier ne saurait être appréciée que par les juridictions de l’ordre judiciaire ; que les mesures prises par l’État pour préserver le gros gibier dans la forêt domaniale de Fontainebleau n’étaient pas de nature à les faire regarder comme émanant d’un service public administratif »