Maintien dans le domaine privé d’une forêt domaniale aménagée pour le public (compétence judiciaire)
Le Conseil d’État juge qu’une forêt appartenant à l’État demeure dans son domaine privé alors même que l’Office national des forêts y a réalisé des aménagements spéciaux en vue de l’ouvrir au public : ni l’affectation à l’usage du public ni ces aménagements ne suffisent à l’incorporer au domaine public. Il refuse pareillement d’y voir l’émanation d’un service public administratif. Il en déduit que des travaux de clôture d’une carrière située dans une telle forêt n’ont pas le caractère de travaux publics, et que la responsabilité encourue dans la gestion de ce domaine relève des seules juridictions judiciaires.
« Cons. […] que la responsabilité pouvant incomber à l’État ou à l’Office national des forêts dans la gestion de son domaine privé forestier ne saurait être appréciée que par les juridictions de l’ordre judiciaire ; que les mesures prises par l’Office national des forêts pour ouvrir la forêt du Banney au public, notamment par la réalisation d’aménagements spéciaux, n’étaient pas de nature à les faire regarder comme émanant d’un service public administratif, ni à faire regarder ladite forêt comme faisant partie du domaine public ; que les travaux de clôture de la carrière où est tombé le jeune X… n’auraient pas eu le caractère de travaux publics »